Le contrôle de la conformité des travaux prévus aux autorisations d’urbanisme
- par Philippe BOULISSET - Docteur en droit, avocat
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La mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme est facultative, l’autorité administrative ne pouvant obliger le pétitionnaire à exécuter les travaux projetés. Ce dernier doit néanmoins, lorsqu’il décide de le faire, respecter les termes de la demande et les prescriptions de la décision.
Cela peut donner lieu à un contrôle des représentants qualifiés de l’administration, lesquels bénéficient d’un droit de visite et de communication en vertu de l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme : «le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 et L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’Urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans.»
Le contrôle de la conformité des travaux concerne aussi bien le permis de construire que le permis d’aménager et la déclaration préalable. Le permis de démolir n’est pas concerné.
La déclaration d’achèvement des travaux est l’élément central du système.
Ce régime confère au silence gardé par l’administration un effet décisif, puisque, au-delà d’un certain délai, l’autorité administrative ne peut plus contester la conformité des travaux.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'avril 2021
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