Habitation : Chambre meublée chez l’habitant - Quel cadre juridique adopter pour le bail ?

par Pascal DERREZ, rédacteur juridique
Affichages : 2973

chambre meublée Il n’existe pas une législation spécifique portant sur la location d’une chambre meublée faisant partie du logement du propriétaire. Plusieurs régimes locatifs peuvent  s’appliquer. La réglementation sera contraignante si la location de la chambre entre le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, ce qui ne sera pas le cas si elle est louée à titre de résidence secondaire. Le locataire bénéficiera d’un droit de jouissance exclusive sur la chambre et partagera avec le propriétaire l’usage d’autres pièces du logement, particulièrement la cuisine, la salle de bains et les sanitaires, si la chambre n’est pas dotée de ces équipements.

Avant de présenter ces différents régimes locatifs, il convient d’apporter quelques précisions sur la notion de chambre chez l’habitant afin d’éviter toute confusion. Cette appellation désigne une partie d’un local d’habitation constituant la résidence principale du propriétaire. Lorsqu’elle est louée en meublé, la chambre n’est pas pour autant considérée juridiquement comme un meublé de tourisme. En effet, elle ne correspond pas à la définition du meublé de tourisme donnée par l’article L. 324-1-1(I) du Code du tourisme, laquelle est la suivante : «Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois». La location d’une chambre meublée faisant partie du logement du propriétaire n’étant pas expressément visée par cette définition, elle n’est donc pas soumise aux obligations déclaratives des meublés de tourisme mentionnées à l’article L. 324-1-1 (II et III). Le fait que la chambre meublée ne soit pas considérée comme un meublé de tourisme n’interdit évidemment pas au propriétaire de la louer, à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage (notamment des touristes) qui n’y élit pas domicile. Mais la réglementation dite «Airbnb» ne s’appliquera pas ; la durée cumulée des locations pourra excéder cent-vingt jours par an. Dans cette situation, la location de la chambre ne contribue en rien à la raréfaction des logements locatifs.

La location d’une chambre meublée chez l’habitant se distingue également de l’activité de location de chambres d’hôtes qui est encadrée par les articles L. 324-3 à L. 324-5 et  324-13 à D. 324-16 du Code du tourisme. Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées. À la différence de la location d’une chambre chez l’habitant, la location de chambres d’hôtes est assortie de prestations (au minimum fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison). En outre, la capacité d’hébergement est limitée à cinq chambres pour une capacité maximale de quinze personnes. Cette activité doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.

PDFAcheter cette chronique en version PDF
pour 19,99 € seulement sur edilaix.com

Abonnez-vous ou connectez-vous pour lire la suite.