En application de l’article L. 411-74 du Code rural et conformément au principe de prohibition de la cession des baux ruraux, les sommes perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire à l’occasion d’un changement d’exploitant sont sujettes à répétition, sauf à ce qu’elles soient justifiées en application de l’article suivant.
Cass. Civ. 3e 11 février 2015, n° de pourvoi, 14-10266, publié au Bulletin