L’obligation, pour les preneurs fermés, de continuer à verser les loyers !
- par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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L’essentiel
Le locataire restaurateur empêché d’exploiter du fait de la réglementation COVID, doit continuer à verser ses loyers (exigibles entre le mois d’avril et de juillet 2020), ni la force majeure, ni la destruction des locaux loués, ni la mauvaise foi, ni l’absence de cause, ni l’exception d’inexécution, tour à tour invoqués par ledit locataire, ne constituant une contestation sérieuse pour justifier son absence de paiement des loyers.
CA Lyon, référé, ch. 8, 31 mars 2021, RG n° 20/05237
Telle est la portée à retenir, en substance, de la décision du 31 mars 2021 de la cour d’appel de Lyon, statuant en référé : la crise sanitaire ne saurait justifiait la suspension des échéances locatives, solution conforme au demeurant à la réglementation actuelle qui précise que les loyers restent exigibles nonobstant la pandémie.
En l’espèce, il s’agissait d’un locataire qui exploitait une activité de restauration traditionnelle au terme d’un bail commercial renouvelé, une première fois, en juillet 2008, le loyer étant alors fixé à 72 000 euros HT, puis, une seconde fois, par anticipation, pour une durée de 11 ans à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2022, le loyer s’élevant à la somme de 8 833,45 euros TTC mensuel, payable d’avance. «Durant les mesures de confinement dans l’attente d’une réouverture», le preneur a indiqué à son bailleur sa nécessité de suspendre le paiement des loyers. En réaction, le bailleur a intenté une action en paiement des loyers d’avril, mai, juin et juillet 2020.
Si le quantum de la provision demandée au principal, qui correspond aux loyers des mois d’avril à juillet 2020, n’était pas contestée par le locataire, en revanche, il soutenait qu’il n’était pas tenu au paiement des loyers durant la période querellée, diverses causes d’exonération, en lien avec la mesure de confinement prise à la suite de l’épidémie de COVID-19, le déliant de son obligation à paiement.
La cour d’appel de Lyon apporte ici une réponse conforme à la procédure de référé : «(…) il n’appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre strict des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de déterminer si les causes d’exonération invoquées justifient le non-paiement des loyers pendant la période incriminée, comme le sollicite [le preneur]. Il lui appartient en revanche de déterminer si, au regard des causes d’exonération dont se prévaut [ledit preneur], la demande de provision présentée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse».
Quelles causes d’exonération invoquait précisément le locataire ?
Essentiellement deux, à savoir, le droit commun des contrats (I), et celui du bail (II).
Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de juin 2021
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