La perte de la chose louée
- par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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L’essentiel
L’impossibilité juridique survenue en cours de bail d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil (perte fortuite du local) laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée.
TJ Paris, JEX, 20 janvier 2021, RG n° 20/80923
Le commentaire
Par une décision en date du 20 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a estimé que l'impossibilité juridique survenue en cours de bail d'exploiter les lieux loués, résultant d'une décision des pouvoirs publics de fermer certains commerces en raison de l’épidémie de COVID-19, est assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil, relatif à la perte de la chose louée, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée, peu important à cet égard la clause de non-responsabilité invoquée par le bailleur (BRDA 4/21, inf. n° 19).
En l’espèce, une société qui exploite des magasins à dominance non alimentaire, a pris à bail des locaux suivant acte notarié. Sur le fondement du bail, la bailleresse a pratiqué, le 2 juin 2020, au préjudice de sa locataire, une saisie attribution, correspondant en principal au loyer dû pour le deuxième trimestre 2020. La locataire a alors saisi le JEX pour obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, les loyers d'avril et mai 2020 n'étant pas dus, selon elle, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer, à la suite des décisions administratives intervenues dans le cadre de la période d'urgence sanitaire.
Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de mars 2021
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