Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-11.721, inédit.
À la lecture de l’arrêt dont le commentaire a débuté ci-dessus, on peut se demander si la véritable sanction des règles de la mise à disposition n’est pas la privation de la possibilité de céder le bail. Face au refus du bailleur d’agréer la cession, le preneur doit faire une demande au tribunal. Celui-ci ne peut autoriser la cession sans constater l’aptitude du cessionnaire pressenti et la bonne foi du preneur en place. Sur cette deuxième condition, l’arrêt rappelle que «la cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l’ensemble des obligations nées du bail». La Cour de cassation a admis depuis quelques temps déjà que, dans le cas de coprise à bail, le non-respect de ses obligations par l’un, en particulier dans le cas de la mise à disposition, rejaillit sur l’autre qui se trouve aussi privé de la faculté de céder (Cass. 3e civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.205, Bull. civ. III, n° 28, Defr. 2010, p. 968, note D. Krajeski). La présente espèce en est une illustration supplémentaire. Sa particularité réside dans le fait que l’un des copreneurs n’a participé aux activités de la société que dans un second temps et pour des tâches purement administratives. Cela a été vu plus haut : on ne peut considérer qu’il y a participation effective et permanente au sens où l’exige l’article L. 411-37. L’un des copreneurs a donc bien manqué à ses obligations.
Il est manifestement plus aisé de prouver la mauvaise foi du preneur que de démontrer l’existence d’un préjudice consécutif à la violation des règles de la mise à disposition. On ne sait trop si, dans notre affaire, l’une ou l’autre des parties va s’estimer gagnante. Ce qui est certain c’est que le bail reste valable et continuera à s’exécuter entre les parties jusqu’à qu’il soit temps d’émettre un congé pour âge auquel les preneurs auront bien du mal à s’opposer. Une fois de plus, la suppression de la possibilité de céder apparaît comme la sanction subsidiaire des agissements du preneur en matière de baux ruraux.