[21-2017].- Résiliation du bail.- Défaut d’entretien des parcelles.- Raisons sérieuses et légitimes.

par Didier KRAJESKI, Professeur des universités Toulouse Capitole
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CA Agen, ch. soc., 7 mars 2017, n° 15/01073.

Le présent arrêt intervient dans un contexte manifestement très tendu entre les parties comme on le constatera plus bas. Il souligne l’intérêt de se fonder, pour apprécier une cause de résiliation pour non-respect des obligations du preneur, à l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime. Les hypothèses prévus par le I de cet article, au nombre de trois et parmi lesquels figurent des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, peuvent entraîner la résiliation du bail prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins que le preneur n’invoque un cas de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes. Quelles raisons pourraient justifier un défaut d’exploitation de parcelles pendant une durée de trois années ? Simplement le fait que le preneur exploite avec une certification en agriculture biologique et que le bailleur a répandu sur les parcelles en question des engrais empêchant de les exploiter conformément aux exigences de la certification !

Cet arrêt est l’occasion de souligner qu’il ne faut pas céder, pour les agissements relevant de l’article 1766 du Code civil, à la tentation de voir des hypothèses de résiliation n’entrant pas dans le champ de l’article L. 411-31. Le preneur à bail y perdrait en protection. Pour l’instant, cette tentation semble cantonnée au seul changement de destination des lieux loués sans qu’une explication réellement convaincante ne vienne le justifier (sur ce point : D. Krajeski, Droit rural, Defrénois, 2016, n° 173).

A l’opposé de la présente décision, on peut signaler un arrêt ayant estimé que les problèmes de santé du preneur ne peuvent constituer des raisons sérieuses et légitimes du mauvais état des lieux loués. Le mauvais entretien avait débuté bien avant que ces difficultés de santé ne se manifestent (CA Amiens, ch. baux ruraux, 7 mars 2017, n° 14/02760).