Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.754, inédit.
On retiendra de cet arrêt l’illustration des exigences requises pour conclure un bail rural. Il ne suffit pas que les conditions de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime soient remplies. Encore faut-il que la personne qui reçoit la contrepartie attendue ait la capacité et le pouvoir de conclure le bail. Cela ne va pas toujours de soi (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-22.208). Ici, la contrepartie sera constituée de prestations de service et de cotisations payées pour le compte du propriétaire. Ce dernier n’en aura pas été directement destinataire mais les juges retiennent les éléments de l’apparence. Le bail est valablement conclu…