[LOGEMENT SOCIAL] - Perte du droit au maintien dans les lieux des locataires du parc social : définition des zones d’application.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO du 1er novembre 2017 : arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux articles R. 442-3-3 et R. 481-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Cet arrêté définit les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du CCH relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l’attribution des logements sociaux, ainsi que les dispositions des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du même code, créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux pour absence de réponse à l’enquête annuelle sur les ressources des locataires. Par ailleurs, il abroge l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l’article L. 445-1 du CCH, en application de la loi du 27 janvier 2017 précitée, qui supprime, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de moduler le supplément de loyer de solidarité dans les conventions d’utilité sociale.